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L’application des effets relatif et descriptif de la publicité foncière



L'actualité que vous vous apprêtez à lire est extraite d'un support de cours destiné à un public de professionnels du droit et consacré à la pratique de la saisie immobilière. Si vous souhaitez des renseignements au sujet de mon offre de formation professionnelle, je vous invite à me contacter.

La mention de l’effet relatif

L’acte qui constate une translation de propriété doit mentionner l’effet relatif, c’est-à-dire l’acte par lequel le débiteur saisi est devenu propriétaire de l’immeuble saisi, avec ses références de publication, conformément à l’article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 :

« 1. Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après, aucune formalité de publicité ne peut être opérée au fichier immobilier à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire.

Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s'entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible de l'être - avec ou sans consentement par la formalité dont la publicité est requise.

2. Pour permettre le contrôle de l'application du 1, et sous réserve des dispositions des articles 35 à 37, tout extrait, expédition ou copie et, conformément au 6° du 2 de l'article 55, tous bordereaux déposés au service de la publicité foncière à partir du 1er janvier 1956 doivent contenir les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.

Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément. »

Le défaut de mention de l’effet relatif entraîne le rejet de la publication de l’acte au visa de l’article 33 du même décret.

Néanmoins, l’acte qui « n’a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit et, notamment, en cas de saisie, demande en justice, […] » (article 36 1. du même décret) n’a pas à mentionner l’effet relatif. Cela signifie que le commandement de payer valant saisie, que l’assignation à l’audience d’orientation et que la dénonce à créanciers inscrits n’ont pas à mentionner l’effet relatif, mais qu’il faudra obligatoirement le mentionner dans le cahier des conditions de vente.

En effet, « Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication » (article R. 322-61 du code des procédures civiles d’exécution). Or le titre de vente, puisqu’il constate une translation de propriété, devra mentionner l’effet relatif. Cette mention ne figurant pas dans le jugement d’adjudication, dont le contenu est précisément défini à l’article R. 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, elle sera obligatoirement reprise dans le cahier des conditions de vente.

La mention de l’état descriptif de division et de ses modificatifs

Article 7, alinéa 3, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :

« Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble. »

L’acte qui concerne un lot de copropriété devra mentionner l’état descriptif de division et ses modificatifs ainsi que leurs références de publication. En effet, l’effet relatif décrit l’immeuble mais ne décrit pas son évolution au fil du temps, qui résulte des éventuelles modifications apportées à l’état descriptif de division.

La mention de l’état descriptif de division et des modificatifs permettra ainsi de décrire la vie de l’immeuble après la translation de propriété.

Les mesures d’assouplissement du service de la publicité foncière

Plusieurs mentions obligatoires ont fait l’objet de mesures d’assouplissement internes aux services de la publicité foncière au moyen de circulaires internes qui n’ont fait l’objet d’aucune diffusion ou communication auprès du public. Elles concernent :

  • pour les personnes physiques, la profession et le nom du conjoint,
  • pour les personnes morales, les nom, prénoms et domicile du ou des représentant(s).

Les actes omettant ces mentions seront vraisemblablement publiés sans difficultés, en dépit de l’article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui prévoit que l’omission d’une mention relative à l’identification des parties est sanctionnée par le refus de la publication de l’acte.

La situation est particulièrement dangereuse dans la mesure où il existe deux situations :

  • soit l’acte comporte une ou plusieurs mention(s) erronée(s) et l’acte peut être redressé au moyen d’un document rectificatif prenant effet à la date du dépôt de l’acte initial,
  • soit l’acte omet une mention et sa publication sera refusée sans que l’omission puisse être régularisée au moyen d’un document rectificatif.

En effet, le service de la publicité foncière appliquera le paragraphe 3 de l’article 34 précité :

« 3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le service chargé de la publicité foncière constate :

a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ; »

Le corps de phrase « sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles » signifie que seules les erreurs peuvent être corrigées.

De ce fait, les mesures d’assouplissement officieuses du service de la publicité foncière portent sur des mentions prévues à peine de rejet. Ces mesures sont parfaitement contra legem et elles seront ignorées par l’avocat qui préfèrera respecter à la lettre les exigences du décret.

Date de fraîcheur : 04/08/2021

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