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La plupart des actes de la procédure seront publiés au fichier immobilier que tient le service de la publicité foncière. Par conséquent, ils doivent respecter les exigences des décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et n° 55-1350 du 14 octobre 1955 relatives à l’identification des personnes morales, des personnes physiques et des immeubles.
L’identification des personnes physiques
Article 5, alinéa 1, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :
« Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint. »
Les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, date, lieu de naissance et nom du conjoint figurent dans l’extrait d’acte de naissance.
Si le client ne connaît pas l’adresse du débiteur, il suffira de commander le titre de propriété qui mentionnera l’adresse et la profession des parties.
L’identification des personnes morales
Article 6 1. du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :
« 1. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les éléments suivants d'identification des personnes morales :
a) Dénomination ;
b) Forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, l'acte ou la décision doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.
En outre, doivent être indiqués les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale. »
Les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale figurent sur l’extrait Kbis.
La date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts des associations et syndicats pourront être consultés au Journal officiel des associations et fondations d’entreprises (JOAFE).
L’identification des immeubles
Article 7, alinéas 1 et 3, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :
« Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.[…]
Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble. »
Il faudra, par conséquent, identifier l’immeuble saisi en mentionnant :
- sa nature (sa description),
- sa situation (son adresse),
- la contenance de la parcelle qui l’accueille, ou des parcelles qui l’accueillent,
- sa désignation cadastrale (section, numéro de plan, lieudit ou adresse).
Si l’immeuble saisi constitue un lot de copropriété :
- sa désignation (cette description s’ajoute à celle de l’immeuble),
- son numéro de lot,
- ses tantièmes.
Dans cette hypothèse, il sera également nécessaire de mentionner l’état descriptif de division et ses éventuels modificatifs avec leurs références de publication au fichier immobilier. En effet, l’acte de vente permet de connaître la consistance de l’immeuble au moment de la vente, mais dans le cas d’une copropriété, cette consistance peut évoluer au gré des modifications apportées à l’état descriptif de division.
Mais également, au titre de sa désignation cadastrale, son volume.
Attention ! L’article 7 ne mentionne pas le volume, alors qu’il s’agit d’une mention nécessaire à l’identification de l’immeuble, au même titre que le lot de copropriété.
Le volume permet de distinguer plusieurs unités imbriquées sans parties communes. En effet, l’article 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose à ses deux premiers alinéas :
« La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. »
Ainsi, la copropriété naît de l’existence de parties communes, tandis que la division volumétrique résulte de l’absence de parties communes.
Par exemple, les immeubles situés au-dessus des lignes de métro ne sont pas en copropriété avec leur exploitant : en l’absence de partie commune et pour simplifier la gestion des unités bâties empilées, des volumes sont créés.
Date de fraîcheur : 04/08/2021
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