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La déchéance d'un terme déjà échu



L’hypothèse pourrait passer pour un cas d’école : on sait que la banque doit prononcer la déchéance du terme avant de poursuivre le recouvrement d’un prêt assujetti aux dispositions du code de la consommation. Que se passe-t-il lorsque le créancer souhaite obtenir le remboursement d’un prêt dont le terme est déjà échu ?

La déchéance du terme déjà échu

La déchéance du terme permet à l’établissement bancaire d’exiger le remboursement du capital restant dû et des intérêts déjà échus en cas d’incident de paiement, que ce soit en matière de crédit immobilier ou de crédit à la consommation.

Elle constitue ainsi un préalable obligatoire à la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement comme par exemple une procédure de saisie immobilière.

La règle est énoncée aux articles L. 312-39 et L. 313-51 du code de la consommation, respectivement pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers.

Article L. 312-39 du code de la consommation :

« En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »

Article L. 313-51 du code de la consommation :

« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »

La déchéance du terme permet ainsi à la banque de rompre le contrat de prêt et d’exiger le paiement du solde restant dû.

Si la dernière échéance est passée, alors la banque n’a pas à exiger le remboursement du capital restant dû mais des échéances impayées qui ne sont pas concernées par le formalisme de la déchéance du terme.

Par exemple, pour un prêt in fine en date du 1e janvier 2018 pour lequel la totalité du capital doit être remboursée le 1e janvier 2020 au plus tard, la banque ne peut pas prononcer la déchéance du terme postérieurement au 1e janvier 2020 puisqu’à cette date, la dernière échéance est échue.

L’enjeu de l’indemnité d’exigibilité

La question n’est pas simplement d’ordre pratique et ne concerne pas seulement les modalités de mise au recouvrement du prêt. Elle touche également et surtout à l’indemnité d’exigibilité.

En effet, les contrats de prêt comportent quasi systématiquement une clause pénale qui permet à la banque de solliciter le paiement d’une indemnité d’exigibilité lorsque la défaillance de l’emprunteur la contraint à prononcer la déchéance du terme. Cette indemnité d’exigibilité représente un pourcentage du capital restant dû.

L’indemnité d’exigibilité ne pouvant être sollicitée qu’à l’occasion du prononcé de la déchéance du terme, s’est posée la question de la possibilité qu’avait la banque de prononcer la déchéance du terme postérieurement à la dernière échéance du prêt pour exiger son paiement.

C’est ainsi que la cour de cassation a été amenée à préciser la chose suivante :

« Attendu que, selon ces textes, l'indemnité prévue dans un contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l'emprunteur ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire (la banque) la somme de 68 348,20 euros, incluant une indemnité de déchéance du terme, au titre d'un prêt relais consenti selon offre du 14 mai 2004, acceptée le 25 mai suivant, l'arrêt attaqué retient que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 8 juin 2005 ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un versement comptant au 1er juin 2004 et d'une échéance avec différé total d'amortissement de onze mois remboursable avec les intérêts à terme échu au 1er juin 2005, de sorte que la dernière échéance du prêt était expirée à la date du 8 juin 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Ainsi, la banque ne pouvait pas valablement prononcer la déchéance du terme le 8 juin 2005 et demander à cette occasion le paiement d’une indemnité d’exigibilité alors que le prêt-relais dont il était question était arrivé à échéance au 1e juin 2005.

Dès lors, la banque ne peut pas valablement prononcer la déchéance du terme une fois que le terme du prêt est échu.

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