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La cession de créance en cours de saisie immobilière



On le sait, la pratique de la cession est une pratique tout à fait courante. Elle permet au titulaire d’une créance de céder son droit à un cessionnaire pour en tirer un bénéfice immédiat tout en évitant des procédures de recouvrement qui peuvent être complexes.

Que se passe-t-il lorsque cette cession intervient alors qu’une procédure de saisie immobilière est en cours ?

La cession de créance et la qualité de créancier

La réponse à cette question se trouve aux articles L. 311-1 à L. 311-8 du code des procédures civiles d’exécution. Ces articles énumèrent les dispositions générales relatives à la procédure de saisie immobilière, c’est-à-dire ses caractéristiques essentielles.

Les articles qui nous intéressent sont plus spécifiquement les articles L. 311-1 et L. 311-2 :

« La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. »

Cela nous apprend que pour pratiquer une saisie immobilière, il faut obligatoirement être en présence d’un immeuble et d’un débiteur.

L’immeuble

La notion d’immeuble désigne, en droit, un bien non susceptible d’être déplacé. Cette notion s’oppose à celle de meuble, c’est-à-dire de bien susceptible d’être déplacé ; à tel point d’ailleurs que l’article 516 du code civil précise qu’il n’existe pas d’autre type de bien.

Le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. »

Cet article donne les deux derniers ingrédients d’une procédure de saisie immobilière : un titre exécutoire et une créance liquide et exigible.

Le titre exécutoire

Le titre exécutoire est un acte juridique (jugement, acte authentique, ordonnance,…) constatant une créance et permettant à son titulaire d’en poursuivre le l’exécution forcée, c’est-à-dire en règle générale au moyen d’une procédure civile d’exécution qui sera mise en œuvre par un huissier de justice (saisie des comptes, saisie du véhicule, etc.).

La procédure de saisie immobilière fait à cet égard figure d’exception car elle nécessite l’intervention d’un avocat. Cela tient au fait que le droit de propriété est un droit constitutionnel protégé par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et que, par conséquent, la procédure d’exécution qui touche à ce droit nécessite des garanties supplémentaires.

La créance liquide et exigible

Le dernier élément est la créance liquide et exigible.

Le terme créance désigne le droit du créancier à l’encontre du débiteur, c’est-à-dire l’obligation que le débiteur doit au créancier. Cela peut désigner le paiement d’une somme d’argent (ex. contrat de prêt), mais également une obligation de faire, de ne pas faire, etc.

Dans le cas d’une procédure de saisie immobilière, cette créance correspondra bien évidemment au paiement d’une somme d’argent. C’est là qu’interviennent les deux autres notions mentionnées par le texte : le montant la somme due par le débiteur doit être connu, c’est-à-dire être liquide, et il doit être exigible, ce qui n’est pas toujours le cas, par exemple lorsque le contrat impose au créancier de mettre en demeure le débiteur avant d’engager les poursuites.

La disparition du créancier

Dans ce contexte, la cession de créance fait disparaître 1 des 4 conditions de mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière : nous avons toujours un immeuble et un débiteur, mais le créancier qui a engagé la procédure perd, au cours de cette procédure, la qualité de créancier puisqu’il a cédé sa créance.

Les autres caractéristiques de la saisie demeurent, puisque nous avons toujours un débiteur, une créance (seul son bénéficiaire a changé) et un immeuble.

Cela signifie que le cessionnaire pourra intervenir à la procédure de saisie immobilière pour reprendre les poursuites aux lieux et place du créancier initial.

Mais cela signifie également que le débiteur pourra lui opposer son droit au retrait litigieux en proposant au cessionnaire racheter sa dette à son prix de cession, qui est souvent dérisoire. Cela représente dans certains cas de figure une échappatoire d’une grande efficacité.

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