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Les conditions préalables à la procédure de saisie : le titre exécutoire



L'actualité que vous vous apprêtez à lire est extraite d'un support de cours destiné à un public de professionnels du droit et consacré à la pratique de la saisie immobilière. Si vous souhaitez des renseignements au sujet de mon offre de formation professionnelle, je vous invite à me contacter.

Les conditions préalables à la procédure sont définies aux articles L. 311-1 à L. 311-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il faut :

Article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution  :

« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. »

Article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution :

« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.

Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut. »

Article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution :

« Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. »

L’ordonnance de référé

L’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la procédure peut être engagée en vertu d’une décision exécutoire par provision, mais que la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.

Par conséquent, l’ordonnance de référé permet d’engager la procédure à titre conservatoire, mais ne permet pas au juge d’ordonner la vente forcée. La vente amiable, en revanche, pourra être ordonnée si elle est demandée par le débiteur saisi.

Le jugement ou l’arrêt

Toujours en vertu de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement exécutoire par provision permet d’engager la procédure, en revanche il ne permettra pas au juge d’ordonner la vente forcée.

Pour que la vente forcée puisse être ordonnée, il sera nécessaire de purger les voies de recours pour que la décision passe en force de chose jugée.

L’acte authentique

L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le titre exécutoire doit constater une créance liquide et exigible. Le caractère liquide et exigible de la créance ne soulève aucune difficulté pour les décisions de justice qui condamnent le débiteur à payer une somme d’argent.

En revanche, lorsque le titre est un acte authentique, l’évaluation du quantum de la créance est réalisée par le créancier poursuivant et l’arrivée à échéance résulte soit de dispositions contractuelles, soit de dispositions légales.


Exemple : une banque qui poursuit le recouvrement d’un prêt immobilier liquide la créance au moment de la déchéance du terme, qui rend également exigible le capital restant dû. Les éventuelles fautes de la banque pourront valablement être soumises au juge de l’exécution, puisque nous sommes en présence d’un titre exécutoire, mais également de difficultés relatives à son exécution non purgées par un jugement au fond.


Pièces à recueillir :

  • la mise en demeure précontentieuse (Civ. 1e, 3 juin 2015, n° 14-15.655),
  • la déchéance du terme (Civ. 1e, 15 juin 2016, n° 15-16.173).

Date de fraîcheur : 20/08/2021

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