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Les conditions préalables à la procédure de saisie : le créancier poursuivant



L'actualité que vous vous apprêtez à lire est extraite d'un support de cours destiné à un public de professionnels du droit et consacré à la pratique de la saisie immobilière. Si vous souhaitez des renseignements au sujet de mon offre de formation professionnelle, je vous invite à me contacter.

Les conditions préalables à la procédure sont définies aux articles L. 311-1 à L. 311-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il faut :

Le créancier poursuivant

La personne physique

Toute personne physique peut engager une procédure de saisie immobilière, sous réserve d’avoir la capacité d’ester en justice.

En effet, l’identité des personnes physiques mentionnées à l’acte est certifiée par l’avocat au vu d’un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois au moment de sa publication au service de la publicité foncière.

La personne morale

Toute personne morale peut engager une procédure de saisie immobilière, sous réserve d’avoir la capacité d’ester en justice.

En effet, l’identité des personnes morales mentionnées à l’acte est certifiée par l’avocat au vu d’un extrait Kbis de moins de 3 mois au moment de sa publication au service de la publicité foncière.

Le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires peut engager une procédure de saisie immobilière, néanmoins le syndic devra agir au vu d’une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisant à poursuivre la vente aux enchères publiques d’un lot de vente composé d’un ou plusieurs lot(s) de copropriété, et fixant le montant de la mise à prix dudit ou desdits lots de vente.

Le défaut d’habilitation du syndic constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Il est, par conséquent, régularisable en cours de procédure.

Cas particuliers

L’absence de saisie concomitante d’un autre immeuble

Article L. 311-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution : 

« Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi. »

Le créancier poursuivant ne peut pas engager plusieurs procédures de saisie immobilière  simultanément, sauf si la valeur de l’immeuble saisi est insuffisante pour solder sa créance.

La saisie prioritaire de l’immeuble hypothéqué

Article L. 311-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution :

« Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits. »

Le créancier poursuivant doit d’abord saisir l’immeuble hypothéqué en sa faveur, sauf si la valeur de l’immeuble est insuffisante pour solder sa créance.

Date de fraîcheur : 20/08/2021

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