Cabinet Morenon Me contacter

Par téléphone :
06 98 38 74 82

Par mail :
M'ECRIRE

Localisation :
ME TROUVER

Réseaux sociaux :
LINKEDIN

L'audience d'orientation



A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution devra orienter le dossier soit vers une vente amiable, soit vers une vente forcée, après avoir controlé que les conditions préalables à la mise en œuvre d’une saisie sont remplies et après avoir statué sur les éventuelles contestations du débiteur et / ou des créanciers inscrits.

Le déroulement de l’audience d’orientation

Article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution :

« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »

L’article L. 311-2 concerne l’existence du titre exécutoire et le caractère liquide et exigible de la créance qu’il constate.

L’article L. 311-4 concerne le caractère définitif du titre exécutoire, la saisie ne pouvant pas être poursuivie sur le fondement d’une ordonnance de référé ou d’une décision rendue par défaut qui demeure susceptible d’opposition.

L’article L. 311-6 concerne l’objet de la saisie, c’est-à-dire qu’elle doit obligatoirement porter sur un immeuble.

Par application de ces textes, le juge de l’exécution contrôle ainsi les conditions préalables à la saisie, statue sur les contestations soulevées à l’audience et oriente l’affaire soit vers une vente amiable, soit vers une vente forcée.

Les contestations et demandes incidentes

Bien qu’il soit impossible de dresser une liste exhaustive des contestations et demandes incidentes susceptibles d’être soulevées à l’occasion de l’audience d’orientation, il existe bien évidemment des demandes et situations récurrentes.

La demande de vente amiable

Article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution :

« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »

La demande de vente amiable peut être présentée par le débiteur sans représentation d’un avocat. Le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, c’est-à-dire que la demande de vente amiable présentée par le débiteur devra être accompagnée de pièces démontrant à la fois le sérieux de son engagement, et la justesse de son évaluation de la valeur de l’immeuble.

La demande de suspension des poursuites de la commission de surendettement

Article R. 322-16 du code des procédures civiles d’exécution :

« La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code. »

Article L. 721-4 du code de la consommation :

« A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. » 

Article R. 721-5 du code de la consommation :

« La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 721-4 indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Sont annexés à cette lettre un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. La copie de l'acte de poursuite fondant la demande est également jointe à cette lettre. »

La demande de suspension de la procédure de saisie immobilière peut être présentée par la commission au juge de l’exécution à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision de recevabilité.

A compter de la décision de recevabilité, la suspension des poursuites est automatique.

Le cantonnement de la saisie immobilière

Article L. 321-6, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution :

« En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci. »

Article R. 321-12, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution :

« Le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser. »

Le débiteur peut solliciter le cantonnement de la saisie lorsqu’elle concerne plusieurs immeubles et que l’un d’entre eux suffirait à désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits.

Le cantonnement s’analyse comme un sursis à statuer au sens de l’article 378 du code de procédure civile :

« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

La conversion en hypothèque judiciaire de la saisie immobilière

Article L. 321-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution :

« Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision. »

Article R. 321-12, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution :

« Lorsque, dans les mêmes conditions, le juge ordonne la radiation de la saisie sur les immeubles initialement saisis qu'il désigne et l'inscription d'une hypothèque judiciaire, le créancier poursuivant, pour voir l'inscription prendre rang à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, fait procéder à la publication du jugement en marge de la copie du commandement et à l'inscription de l'hypothèque, dans les conditions du droit commun. »

Le débiteur peut également solliciter la conversion en hypothèque judiciaire de la saisie lorsqu’elle concerne plusieurs immeubles et que l’un d’eux suffirait à désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits.

Dans cette hypothèse, l’hypothèque prendra rang à la date de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, sous réserve de publier l’inscription dans le mois de la notification de la décision. L’inscription de l’hypothèque est effectuée selon les règles de droit commun.

Par ailleurs, le jugement ordonnant la radiation du commandement et, par voie de conséquence, l’arrêt des poursuites sera publié en marge dudit commandement.

La publication sera requise en adressant au service de la publicité foncière compétent l’original et la copie de l’acte à publier, avec la certification d’identité des parties et, au besoin, une demande d’état sur formalité (CERFA n° 3233-SD), ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre Trésor public d’un montant de :

  • 15 € pour la publication,
  • 12 € par immeuble et / ou lot de copropriété pour la fiche d’immeuble,
  • 2 € de frais de port pour le retour de la fiche d’immeuble.

L’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix

Article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution :

« Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité :

[…]

5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste ; »

Article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution :

 « Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. »

Le débiteur peut contester le montant de la mise prix pour insuffisance manifeste. En effet, la sanction de la carence d’enchères peut conduire le créancier poursuivant à fixer une mise à prix basse que le débiteur pourra critiquer. Le cas échéant, il devra démontrer que la mise à prix est inférieure au prix du marché.

Fixer une mise à prix basse demeure une solution protectrice pour le créancier poursuivant dont la créance est faible, dans la mesure où, à défaut d’enchère, il sera déclaré adjudicataire au montant de la mise à prix initiale.

Le délai de grâce

Article 510 du code de procédure civile :

 « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.

L'octroi du délai doit être motivé. »

Article 512 du code de procédure civile :

« Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.

Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu. »

Article 1343-5 du code civil :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Les textes paraissent autoriser au juge de l’exécution l’octroi d’un délai de grâce, pour autant le code des procédures civiles d’exécution n’y fait aucune référence et les juges de l’exécution ne statuent pas de façon unanime sur la question.

Le renvoi de l’audience d’orientation

La demande de renvoi est présentée oralement au moment de l’audience d’orientation.

La cour de cassation précise que cette demande de renvoi est recevable et que les demandes incidentes doivent être formées au plus tard à l’occasion de l’audience de renvoi (Civ. 2e, 23 octobre 2008, n° 08-13.404). Par ailleurs, l’audience de renvoi ne doit pas nécessairement avoir lieu dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’assignation (Civ. 2e, 24 juin 2010, n° 09-67.887).

Date de fraîcheur : 07/03/2022

< Article précédent Table des matières Article suivant >
Retour
Me contacter, me poser une question
Veuillez préciser votre demande
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide