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Le jugement constatant la vente amiable et ordonnant la radiation des inscriptions



Une fois la vente réalisée, le juge vérifie qu’elle est conforme aux conditions qui ont été fixées et, le cas échéant, ordonne la radiation des inscriptions publiées au fichier immobilier.

Le contenu

Article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution :

« A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.

Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.

A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. »

Le juge vérifie que la vente est conforme aux conditions qui ont été fixées dans le jugement d’orientation et que le prix a été consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

Ainsi, l’acte de vente ne peut pas organiser la radiation des inscriptions hypothécaires qui sera ultérieurement ordonnée par le juge de l’exécution.

La notification

L’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas la notification par le greffe du jugement constatant la réalisation de la vente amiable, qui sera donc signifié par acte d’huissier de justice à la demande de la partie qui y a intérêt.

La publication

Les inscriptions hypothécaires et les privilèges seront radiés par le service de la publicité foncière au moment de la publication du jugement constatant la réalisation de la vente amiable, conformément à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution :

« A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.

Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.

A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. »

L’article 80 6° du décret n° 55-1350 du 10 octobre 1955 prévoit également la publication du jugement constatant la vente amiable en marge du commandement de payer valant saisie immobilière :

« Sont publiés, sous forme de mentions en marge de la copie du commandement valant saisie :

[…]

6° La publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant la radiation des inscriptions ; »

La radiation permettra de libérer l’immeuble des inscriptions hypothécaires le grevant, tandis que la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie informera les tiers de l’achèvement de la procédure.

Date de fraîcheur : 21/03/2022

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