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L'appel en matière de saisie immobilière



Les spécificités de la procédure de saisie immobilière se prolongent en matière d’appel, avec de nombreuses règles propres à cette matière.

Le délai

Article R. 311-7, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution :

« Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. »

Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement.

Les effets

L’absence d’effet interruptif

Article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution : 

« Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. »

Les jugements du juge de l’exécution sont toujours assortis de l’exécution provisoire.

Lorsqu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, il est nécessaire de solliciter un sursis à l’exécution provisoire au premier président de la cour d’appel, conformément à l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, auquel fait référence le deuxième alinéa de l’article R. 322-19 du même code.

Article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution :

« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. »

Pour suspendre l’exécution provisoire, il sera donc nécessaire d’assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel.

La suspension de l’exécution provisoire court à compter de la demande, c’est-à-dire à compter de l’assignation, et jusqu’à l’ordonnance de référé. Cette suspension proroge les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, et par conséquent son délai de péremption.

Il est à noter que la procédure de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution est exclusive de celle prévue à l’article 524 du code de procédure civile (CA Aix-en-Provence, 12 mai 2011, n° 11/00205).

L’effet dévolutif

L’appel est limité aux contestations préalablement soumises au juge de l’exécution.

Les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel, postérieurement à l’audience d’orientation, qui ne portent pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation, doivent être déclarées irrecevables d’office (Civ. 1e, 11 mars 2010, n° 09-13.312 ; Civ. 1e, 20 octobre 2011, n° 10-25.787).

Réciproquement, la cour peut être saisie d’actes postérieurs à l’audience d’orientation (Civ. 2e, 12 avril 2012, n° 11-14.817).

L’effet dévolutif limite également l’objet de l’appel du jugement autorisant la vente amiable à l’incident à trancher. Une fois l’arrêt rendu, la cour doit renvoyer l’affaire au juge de l’exécution qui est seul compétent pour poursuivre la procédure de saisie immobilière (Civ. 2e, 23 octobre 2008, n° 08-13.404, publié au Bulletin).

La procédure

Article R. 322-19, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution :

« L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. »

La cour de cassation ne considère pas simplement que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, mais que tous les jugements rendus à l’audience d’orientation relèvent de cette procédure (Cass. civ., 2e, 25 sept. 2014, n° 13-19.000, publié au Bulletin).

L’appelant devra déposer une requête afin de fixation d’une date d’audience auprès du premier président de la cour d’appel.

Cette requête sera présentée soit avant la déclaration d’appel (articles 917 et 918 du code de procédure civile), soit dans les 8 jours qui suivent la déclaration d’appel (article 919 du code de procédure civile), à peine d’irrecevabilité de l’appel (Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-14.926). Dans les deux cas, la requête devra contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision querellée y sera jointe.

La requête établie sur support papier est remise manuellement au greffe. En effet, seuls les actes de procédure à destination de la cour d’appel doivent être remis par voie électronique (article 930-1 du code de procédure civile et Civ. 2e, 7 décembre 2017, n° 16-19.336).

L’appelant devra ensuite assigner la partie adverse à la date indiquée dans l’ordonnance du premier président. Cette assignation devra comprendre en pièces jointes les copies de la requête, de l’ordonnance du premier président et une copie de la déclaration d’appel visée par le greffe, à peine d’irrecevabilité de l’appel (Civ. 2e, 27 septembre 2018, n° 17-21.833).

Si la requête a été présentée antérieurement à la déclaration d’appel, la copie de la déclaration d’appel jointe à l’assignation à jour fixe ne sera pas obligatoirement visée par le greffe.

La cour sera saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, qui devra avoir lieu avant la date fixée pour l’audience, à peine de caducité de la déclaration d’appel constatée d’office par le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée (article 922 du code de procédure civile).

Article R. 322-19, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution :

« Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. »

En théorie, la cour d’appel doit statuer au plus tard un mois avant la date d’adjudication. Néanmoins, l’affaire peut être renvoyée à une audience postérieure à la date d’adjudication. Dans cette hypothèse, le texte prévoit que le créancier poursuivant peut demander au juge de l’exécution de reporter la date de l’audience d’adjudication. Cette demande est présentée par voie de conclusions.

En effet, dans l’hypothèse où l’appelant n’a pas engagé de procédure afin de suspension de l’exécution provisoire, le jugement d’orientation qui ordonne la vente forcée peut être mis à exécution par le créancier poursuivant, qui procèdera aux formalités d’affichage. Pour l’éviter, il convient de solliciter le report de l’audience d’adjudication.

Néanmoins, le texte ne précise pas si la demande de report de l’audience d’adjudication de l’article R. 322-19 précité doit respecter les exigences de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, qui ne compte pas l’appel au nombre des causes de demande de report de l’audience d’adjudication.

Article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution :

« La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. »

Au visa de l’article R. 322-28 précité, l’appel du jugement d’orientation peut motiver le report de l’audience d’adjudication si, et seulement s’il présente les caractéristiques de la force majeure (CA Paris, 7 janvier 2009, n° 08/18896).


Exemple : la vente forcée est ordonnée alors que le débiteur, qui avait constitué avocat, n’avait pas conclu. Ses demandes seront nouvelles en cause d’appel et, par conséquent, irrecevables. Le résultat de la procédure d’appel n’est, par conséquent, ni irrésistible, ni imprévisible. Le créancier poursuivant aura donc intérêt à procéder aux formalités d’affichage, en prévision d’un éventuel refus de la demande de report de l’audience d’adjudication que s’apprête à soumettre le débiteur.


La sanction

L’appel du jugement d’orientation selon une procédure différente constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité d’appel que le juge doit relever d’office (Civ. 2e, 22 février 2012, n° 10-24.410 ; Civ. 2e, 28 juin 2012, n° 11-20.143).

Date de fraîcheur : 07/03/2022

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