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Les demandes qui peuvent être présentées à tout moment



La règle selon laquelle le jugement d’orientation purge les contestations qui reposent sur des éléments qui lui sont antérieurs impose une temporalité rigoureuse, qui connaît toutefois deux tempéraments, avec deux demandes qui peuvent être présentées à tout moment.

La demande de distraction du tiers

Article R. 311-8 du code des procédures civiles d’exécution :

« La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi. »

La distraction est une forme de revendication, dans laquelle un tiers à la procédure intervient volontairement en déposant des conclusions d’avocat, au terme desquelles il prétend être titulaire du même droit que le débiteur saisi, sur tout ou partie de l’immeuble saisi. Dès lors :

  • soit le juge rejette la demande, et la procédure se poursuit,
  • soit le juge accueille la demande, et la procédure est interrompue,
  • soit le juge accueille partiellement la demande, et la procédure se poursuit à l’encontre des immeubles restants.

La demande de subrogation du créancier poursuivant

Article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution :

« Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.

La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.

La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10.

Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations. »

Les créanciers inscrits, le syndicat des copropriétaires et les titulaires de l’un des privilèges spéciaux énumérés à l’article 2375 du code civil peuvent demander leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant, lorsqu’il se désiste ou s’il commet une faute, fraude, collusion, ou cause un quelconque retard.

En pratique, les créanciers inscrits ne seront pas informés d’un éventuel désistement du demandeur, sauf s’ils ont déclaré leur créance à la procédure, et ne pourront être informés de l’état d’avancement de la procédure qu’au vu d’une fiche d’immeuble, sur laquelle apparaîtront les actes de la procédure publiés (commandement, assignation, dénonce, jugement d’orientation, etc.).

La demande de subrogation est normalement présentée par voie de conclusions.

La décision qui rejette la demande de subrogation est insusceptible de recours, hormis dans l’hypothèse où elle met un terme à la procédure. La cour de cassation précise néanmoins que le jugement qui déclare une demande de subrogation irrecevable (et non rejetée) est susceptible d’appel (Civ. 2e, 12 avril 2012, n° 10-26.564).

Inversement, la décision qui accueille la demande est susceptible d’appel, selon la procédure habituelle en matière de saisie immobilière.

Le créancier poursuivant reste responsable de la procédure jusqu’à la transmission des pièces au créancier inscrit subrogé dans ses droits.

Enfin, rien ne s’oppose à ce que le créancier inscrit assigne aux fins de subrogation après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, mais avant la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation et de la dénonciation du commandement et assignation des créanciers inscrits. Cette hypothèse est évoquée par la circulaire n° CIV/17/06 en pages 7 et 10 :

« Si l’assignation est en principe délivrée par le créancier au débiteur, à l’effet de comparaître à l’audience d’orientation, une assignation peut être délivrée par d’autres parties. Ainsi, le débiteur peut prendre l’initiative de la saisine du juge de l’exécution par assignation, notamment pour obtenir la mainlevée de la mesure qu’il jugerait infondée ou la péremption du commandement, ou encore pour être autorisé dès avant l’audience d’orientation à vendre son bien à l’amiable. De même, avant la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, un créancier inscrit peut assigner le créancier poursuivant aux fins de subrogation. »

« La demande de subrogation, qui conduit un créancier inscrit à se substituer au créancier poursuivant, doit être rendue possible à tout stade de la procédure puisqu’elle permet de sanctionner le défaut de diligence du poursuivant, et partant, d’éviter que la procédure ne devienne caduque. L’article 10 du décret en détaille les conditions. »

La forme de cette assignation spécifique n’est pas expressément prévue par le texte, mais est évoquée par la circulaire n° CIV/17/06 du 14 novembre 2006.

Il s’agit toutefois d’un cas d’école. En pratique, le créancier inscrit est informé de l’existence de la procédure à compter de la dénonciation du commandement et de l’assignation à l’audience d’orientation, donc sauf cas exceptionnel, il ne pourra pas présenter de demande de subrogation avant l’audience d’orientation.

Date de fraîcheur : 07/03/2022

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