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L'audience d'incident



Lorsque le débiteur entend soulever une contestation qui repose sur des éléments postérieurs à l’audience d’orientation, alors il doit déposer des conclusions d’incident qui conduiront le juge de l’exécution à convoquer les parties pour statuer sur la difficulté. Cette audience sera qualifiée d’audience d’incident.

Le déroulement de l’audience d’incident

Article R. 311-6, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution :

« Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande. »

Le débiteur peut présenter des conclusions pour contester et demandes incidentes relatives à des actes postérieures à l’audience d’orientation, sous réserve de le faire dans un délai de 15 jours à compter de leur accomplissement (Civ. 2e, 26 juin 2014, n° 13-20.193), conformément à l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.

En règle générale, seront concernés :

  • les délais d’affichage : la publicité légale doit être réalisée entre -2 et -1 mois avant l’audience d’adjudication, à peine de caducité du commandement,
  • la péremption du commandement lorsque le créancier poursuivant a omis de renouveler ses effets avant l’expiration du délai de 2 ans,
  • la demande de subrogation du créancier poursuivant.

Les conclusions d’incident déposées postérieurement au jugement d’orientation seront examinées à l’occasion d’une audience d’incident à laquelle les parties seront convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il est à noter que le jugement d’orientation statue sur les demandes incidentes présentées à l’audience d’orientation

Le jugement d’incident

La nature du jugement d’incident

Le jugement qui sera rendu à l’issue de l’audience d’incident ne sera pas un jugement d’orientation. En effet, le jugement d’orientation présente des caractéristiques particulières puisqu’il comporte une série de mentions obligatoires. Par ailleurs, il permet d’établir la chronologie ante et post orientation qui permet de déterminer le type de contestations que le débiteur peut soulever.

La notification du jugement d’incident

Article R. 311-7, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution :

« La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. »

Le jugement d’incident qui constate la caducité ou la péremption du commandement est notifié par le greffe par voie de lettre recommandée aux parties et à leurs avocats.

Les autres jugements sont signifiés par les parties.

La publication du jugement d’incident

L’article 80, 3°, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 dispose :

« Sont publiés, sous forme de mentions en marge de la copie du commandement valant saisie :

[…]

8° D'une manière générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles, saisis, etc. »

Le texte ne prévoit pas expressément la publication du jugement rendu à la suite du dépôt de conclusions d’incident, néanmoins le 8° de l’article précité donne une liste non-exhaustive qui paraît in fine l’ensemble des actes relatifs à la procédure.

Les modalités de publication du jugement au service de la publicité foncière seront les mêmes que pour le jugement d’orientation, à savoir :

  • l’exemplaire et la copie du jugement d’incident,
  • une certification d’identité des parties,
  • une demande de fiche d’immeuble CERFA n° 3233-SD,
  • le règlement des frais et taxes par chèque libellé à l’ordre Trésor public.

Date de fraîcheur : 07/03/2022

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