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Le jugement d'orientation



Les effets du jugement d’orientation

Article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution :

« A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »

Le jugement d’orientation purge l’ensemble des contestations et demandes incidentes, sauf si elles portent sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation.

La cour de cassation rappelle que la cour d’appel doit répondre aux arguments du créancier poursuivant qui soulève l’irrecevabilité de la contestation présentée pour la première fois en cause d’appel, dans une espèce où le débiteur était défaillant au stade de l’audience d’orientation (Civ. 2e, 1e octobre 2009, n° 07-18.630).

La cour de cassation rappelle également que la cour d’appel doit relever d’office l’irrecevabilité des contestations et demandes incidentes présentées pour la première fois en cause d’appel (Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-13.312).

Néanmoins, la jurisprudence ajoute que l’obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas aux tiers à l'instance (Civ. 2, 4 décembre 2014, n° 13-24.870) :

« Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations, le juge de l'exécution, après avoir rappelé les termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, retient que ce texte ne distingue pas selon que la contestation émane d'une partie ou d'un tiers, étant en outre précisé que les tiers intervenants ne sauraient avoir plus de droit que les parties initiales au procès, qu'on ne saurait enfin écarter la fin de non-recevoir pour des motifs tirés du fond du droit, à savoir le caractère contra legem, selon l'intervenante, des articles 13 et 14 du cahier des conditions de ventes litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas aux tiers à l'instance, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ; »

Les différents types de jugements d’orientation

Dispositions communes

Article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution :

« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »

Article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution :

« Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. »

Le jugement statue sur les demandes incidentes, tranche les contestations soulevées par les parties, détermine les modalités de poursuite de la procédure et mentionne le montant de la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

L’utilisation du terme « mentionne » était à l’origine d’une controverse doctrinale jusqu’à une série d’arrêts qui ont éclairci le rôle du juge. En effet, dès lors que le juge se contente de mentionner le montant de la créance, cette mention est-elle assortie de l’autorité de la chose jugée ?

La cour de cassation affirme, tout d’abord, que le juge de l’exécution doit mentionner le montant de la créance sans être tenu par le montant qui figure dans le commandement de payer valant saisie immobilière (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n° 14-20.009).

Elle précise, ensuite, que le jugement d’orientation, dans la mesure où il fixe le montant de la créance du créancier poursuivant, a autorité de la chose jugée au principal, même si aucune contestation n’a été soulevée à ce sujet (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833).

Enfin, par un avis du 12 avril 2018 (demande d’avis n° P 18-70.004, avis n° 15008), émis à la demande du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, la deuxième chambre civile rappelle tout d’abord que :

« Le juge de l’exécution statue comme juge du principal (article R. 121-14 du code des procédures civiles d’exécution), et se prononce y compris sur des questions relevant du fond du droit (article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire) de sorte que ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal. »

Par conséquent, elle rend l’avis suivant :

« En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.

S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. »

La mention du quantum de la créance du créancier poursuivant a donc incontestablement autorité de la chose jugée.

Le jugement d’orientation autorisant la vente amiable

Article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution :

« Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

Article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution :

« La demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.

La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance. »

Le jugement autorisant la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu.

Par ailleurs, le juge fixe la date d’une audience de rappel dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. En pratique, le débiteur dispose souvent d’un délai plus long car le délai de 4 mois est décompté à partir du délibéré qui intervient lui-même plusieurs semaines après l’audience de plaidoiries. A l’audience de rappel, le débiteur peut à nouveau disposer d’un délai plus long pour les mêmes raisons.

Ce jugement suspend le cours de la procédure, que la demande soit présentée antérieurement à la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation ou pas (Civ. 2e, 23 octobre 2008, n° 08-13.404).

La suspension des poursuites entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière à compter de la publication du jugement en marge du commandement, conformément à l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, relatif au délai de péremption du commandement :

« Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. »

Le jugement d’orientation ordonnant la vente par adjudication

Article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution :

« Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. »

Le juge fixe une date d’adjudication dans un délai compris entre +2 et +4 mois à compter du délibéré, et autorise la visite de l’immeuble selon les modalités qu’il fixe, par exemple dans les quinze jours précédant la vente et avec le concours d’un huissier de justice, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

La notification du jugement d’orientation

Article R. 311-7, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution :

« La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. »

Le jugement d’orientation qui ordonne la vente forcée et les jugements d’incident doivent être notifiés par voie de signification. En revanche, le jugement d’orientation qui ordonne la vente amiable, le jugement qui constate la caducité du commandement et le jugement qui constate la péremption du commandement sont notifiés par le greffe aux parties et à leurs avocats, par voie de lettre recommandée, conformément aux dispositions relatives à la notification des actes en la forme ordinaire (code de procédure civile, articles 665 et 670-3).

La publication du jugement d’orientation

L’article 80, 3°, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 dispose :

« Sont publiés, sous forme de mentions en marge de la copie du commandement valant saisie :

[…]

3° Le jugement d'orientation ; »

L’absence de publication du jugement d’orientation n’est pas sanctionnée, néanmoins elle informe les tiers de l’accomplissement, par le créancier poursuivant, des diligences mises à sa charge.

La publication sera requise en adressant au service de la publicité foncière compétent l’original et la copie de l’acte à publier, avec la certification d’identité des parties et, au besoin, une demande d’état sur formalité (CERFA n° 3233-SD), ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre Trésor public d’un montant de :

  • 15 € pour la publication,
  • 12 € par immeuble et / ou lot de copropriété pour la fiche d’immeuble,
  • 2 € de frais de port pour le retour de la fiche d’immeuble.

Date de fraîcheur : 07/03/2022

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