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Les règles communes des audiences d’orientation et d’incident



Le juge de l’exécution peut statuer sur toutes les difficultés relatives aux titres exécutoires et sur toutes les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Néanmoins, le déroulement de la procédure de saisie immobilière implique qu’il n’a pas les mêmes obligations lorsqu’il statue dans le cadre de l’audience d’orientation ou dans le cadre d’un incident postérieur à cette audience.

Le juge de l’exécution

Les pouvoirs du juge de l’exécution

Article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire :

« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »

Le juge de l’exécution connaît, en matière de saisie immobilière :

  • les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit,
  • des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.

En pratique, il existe deux hypothèses :

  • soit le titre exécutoire est une décision de justice passée en force de chose jugée, auquel cas l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision limitera son intervention à une éventuelle interprétation de son dispositif (Civ. 2e, 22 mars 2012, n° 11-13.915),
  • soit le titre exécutoire est un acte authentique, auquel cas il pourra analyser les contestations relatives au fond du droit, sous réserve qu’elles naissent de la procédure de saisie immobilière ou s’y rapportent directement – par exemple, l’inaccomplissement de formalités dans la rédaction de l’acte de vente par le notaire est étranger aux conditions d’exécution de la saisie et n’entre pas dans le champ des attributions du juge de l’exécution (Civ. 2e, 8 janvier 2015, n° 13-21.044).

Les obligations du juge de l’exécution

Article R. 322-15, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution :

« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. »

Article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution :

« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. »

Article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution :

« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.

Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut. »

Article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :

« Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. »   

Le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, c’est-à-dire :

  • que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
  • si le titre exécutoire est une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée,
  • que la saisie porte sur des droits réels.

Par conséquent, l’avocat du créancier poursuivant devra annexer à son dossier l’ensemble des pièces permettant au juge d’accomplir son office, et notamment :

  • le titre exécutoire,
  • si le titre exécutoire est un jugement, le certificat de non-appel,
  • le(s) bordereau(x) d’inscription hypothécaire…

La cour de cassation estime qu’il appartient au juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière de soulever d’office les fins de non-recevoir ainsi que les dispositions d’ordre public (Com., 13 septembre 2011, n° 10-17.659).

L’avocat

Le principe de la représentation obligatoire

Article R. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution :

« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. »

Article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :

« A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.

La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 815 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.

Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.

L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure. »

Article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution :

« Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité :

[…]

3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;

[…]

6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;

7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience ; »

Le débiteur doit constituer avocat pour former des contestations ou des demandes incidentes. Ces conclusions doivent être notifiées dans la forme des notifications entre avocat, conformément à l’article 815 du code de procédure civile. Elles seront, par conséquent, soit notifiées par RPVA, soit notifiées par acte du palais, avant d’être remises au greffe, conformément à l’article R. 311-6 susvisé.

Si le débiteur n’a pas constitué avocat, les conclusions lui seront signifiées par exploit d’huissier.

Les créanciers inscrits interviennent à la procédure en déclarant leur créance par acte d’avocat, de telle sorte que seul le débiteur est susceptible de ne pas constituer avocat.

Pour mémoire, il n’existe pas de multipostulation en matière de saisie immobilière, de telle sorte que l’ensemble des parties doivent constituer un avocat inscrit au Barreau du tribunal judiciaire saisi de la procédure.

L’exception de la demande de vente amiable

Article R. 322-17 du code des procédures civiles d’exécution :

« La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. »

Le débiteur doit obligatoirement constituer avocat, hormis s’il présente une demande de vente amiable. En effet, le texte favorise la vente amiable au détriment de la vente forcée pour l’encourager.

Pour mémoire, l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose, à son deuxième alinéa, que :

« Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »

La demande de vente amiable sera, par conséquent, non seulement contrôlée par le créancier poursuivant, mais également par le juge de l’exécution. En pratique, soit le débiteur présente un compromis de vente, soit le débiteur présente un mandat de vente. Dans les deux cas, le créancier poursuivant contrôlera que le prix de la vente ou que le montant du mandat est cohérent et que le débiteur ne cède pas le bien à vil prix.

Le juge de l’exécution pourra, bien évidemment, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour que le créancier poursuivant puisse analyser les pièces que lui aura soumis le débiteur.

Date de fraîcheur : 07/03/2022

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