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Saisie immobilière : déclarations de créance et dénonciations



Le créancier poursuivant doit, comme nous l’avons vu, dénoncer la procédure aux créanciers qui ont publié une inscription hypothécaire avant que le commandement de payer valant saisie ne soit lui-même publié.

Les créanciers qui publient une inscription hypothécaire postérieurement à la publication du commandement ont toutefois la possibilité d’intervenir à la procédure.

Le texte distingue donc ces deux hypothèses, qui seront étudiées l’une après l’autre.

L’inscription hypothécaire antérieure à la publication du commandement

Article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution :

« Le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.

Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable. »

Article R. 322-7 4° du code des procédures civiles d’exécution :

« 4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ; »

Le créancier inscrit dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière et assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée par le créancier poursuivant.

Le créancier peut demander au juge de l’exécution, par voie de requête, de l’autoriser à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti s’il justifie que sa défaillance n’est pas de son fait. Cette requête doit être déposée, à peine d’irrecevabilité, 15 jours au plus tard avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable.

La créance est déclarée en principal, frais et intérêts échus avec l’indication du taux des intérêts moratoires par acte d’avocat déposé au greffe des adjudications, accompagné :

  • d’une copie du titre exécutoire,
  • du bordereau d’inscription revêtu de la formule de publication.

La déclaration de créance doit être dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au créancier poursuivant et au débiteur, par acte d’avocat ou par voie de signification.

En pratique, l’acte sera dénoncé par RPVA à l’avocat du créancier et au débiteur s’il a constitué avocat ; à défaut, elle lui sera dénoncée par voie de signification.

Attention ! L’article R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, relatif à l’intervention à la procédure d’un créancier inscrit postérieurement à la publication du commandement (cf. § 3.5.2 ci-dessous) dispose que le créancier poursuivant « intervient à la procédure » en déclarant sa créance. Par conséquent, la déclaration de créance vaut constitution.

Cette disposition n’est pas reprise dans les textes relatifs au créancier inscrit antérieurement à la publication du commandement. S’agissant manifestement d’une omission du législateur, il est généralement admis que la déclaration de créance vaut également constitution pour le créancier inscrit antérieurement à la publication du commandement.

Pour autant, il est possible de notifier avec la déclaration de créance un acte de constitution auquel sera adjoint une sommation d’avoir à communiquer les pièces de l’assignation. Cette solution est préférable dans la mesure où la déclaration de créance per se ne comporte pas de sommation d’avoir à communiquer les pièces.

L’inscription hypothécaire postérieure à la publication du commandement

Article R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution :

« Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur. »

Le créancier qui publie une inscription hypothécaire après la publication du commandement de payer valant saisie, mais avant la publication de la vente, dispose d’un délai de 1 mois à compter de la publication de l’inscription pour intervenir à la procédure en déclarant sa créance.

Les modalités de la déclaration de créance sont les mêmes que pour le créancier inscrit antérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, sous réserve du dépôt au greffe, en sus de la copie du titre exécutoire et du bordereau de publication :

  • d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription.

En effet, le retour de l’exemplaire original revêtu de la formule de publication peut avoir lieu plusieurs mois après son dépôt au service de la publicité foncière. C’est pourquoi l’auteur de la publication lèvera systématiquement un état hypothécaire à la date de l’inscription, pour avoir connaissance des références de publication et pour identifier les éventuelles procédures en cours.

La sanction de la déclaration de créance réalisée hors délai

Le créancier inscrit qui ne déclare pas sa créance dans le délai imparti perd le bénéfice de son rang hypothécaire et se voit rétrogradé à rang chirographaire.

Date de fraîcheur : 03/12/2021

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