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Saisie immobilière : la publication de l’assignation et des dénonciations



Article R. 322-9 du code des procédures civiles d’exécution :

« La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.

Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable. »

L’assignation et les dénonciations doivent être publiées en marge du commandement de payer dans les 8 jours de la dernière signification en date, étant rappelé que les dénonciations doivent elles-mêmes être signifiées dans les 5 jours qui suivent la signification de l’assignation. Toutefois, le délai de publication de 8 jours n’est pas prévu à peine de sanction.

La publication est requise en marge du commandement de payer valant saisie au moyen de l’envoi au service de la publicité foncière de l’exemplaire original et d’une copie de l’assignation à l’audience d’orientation, dûment certifiées, accompagnées d’un chèque libellé à l’ordre Trésor public de 15 €.

Il est également possible de solliciter la communication d’un relevé hypothécaire (CERFA n° 3233-SD) à jour à la date de publication de l’assignation pour avoir ses références de publication au dossier sans attendre le retour de l’exemplaire original de l’acte, qui peut être long. Le coût de cette demande sera de 12 € par parcelle et / ou par lot de copropriété, outre 2 € de frais de port.

Il est à noter que le créancier poursuivant n’aura pas toujours intérêt à requérir la publication de l’assignation et des dénonces.


Exemple : le créancier poursuivant engage une procédure de saisie immobilière à l’encontre d’un complexe hôtelier. Le commandement est dénoncé aux créanciers inscrits et publié au fichier immobilier. La procédure est orientée vers une vente amiable, néanmoins le débiteur ne parvient pas à réitérer le compromis de vente qu’il avait soumis au juge dans le délai légal qui lui est imparti et l’affaire est réorientée vers une vente forcée.

Le créancier poursuivant transige avec le débiteur pour accepter la réitération du compromis de vente postérieurement au jugement qui a réorienté l’affaire vers une vente forcée en contrepartie d’un abandon des poursuites.

Le notaire, pour réitérer le compromis, doit disposer d’une autorisation de mainlevée du commandement. Cette autorisation de mainlevée ne pourra pas lui être adressée sans l’autorisation préalable des autres créanciers inscrits en raison de la publication de l’assignation au fichier immobilier.


Les assignations et dénonces hors audience d’orientation

Le texte prévoit à plusieurs reprises la délivrance d’assignations devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, qui ne sont pas des assignations à l’audience d’orientation, sans jamais donner la moindre indication au sujet du formalisme à respecter. Cela concerne notamment la demande de vente amiable du débiteur, la demande de caducité du commandement pour péremption et la demande de subrogation du créancier poursuivant antérieure à la signification de la dénonce et assignation à l’audience d’orientation.

La question n’a pourtant rien d’évident. En effet, l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :

« Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal d'instance. »

Or, les dispositions applicables à la saisie immobilière auxquelles le texte fait référence ne décrivent que l’assignation à l’audience d’orientation, qui est destinée au créancier poursuivant. Par ailleurs, l’article R. 322-17 du code des procédures civiles d’exécution dispose :

« La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. »

Ainsi, le débiteur peut se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables en matière de procédure orale uniquement s’il présente une demande de vente amiable à l’audience d’orientation.

Par conséquent, la constitution d’un avocat sera obligatoire pour présenter toute autre demande avant ou après l’audience d’orientation, conformément aux articles précités ainsi qu’à l’article R. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution :

« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. »

L’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, relatif à la demande de vente amiable présentée par le débiteur avant l’audience d’orientation, impose en sus de mettre en cause les créanciers inscrits, ce qui soulève tout autant de difficultés, puisque les articles R. 322-6 et R. 322-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoient leur mise en cause par voie de dénonciation. Or, le texte prévoit que la dénonciation fait, à peine de nullité, expressément référence à l’audience d’orientation et au cahier des conditions de vente :

Article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution :

« Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. »

Article R. 322-7 du code des procédures civiles d’exécution :

« Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité :

1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation ;

2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;

3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ;

4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;

5° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 322-12 ;

6° La reproduction de l'article R. 311-6. »

Malgré ces difficultés, il semble que l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution fasse bel et bien référence à la dénonciation telle qu’elle est prévue par les articles R. 322-6 et R. 322-7 précités, puisqu’il dispose à son deuxième alinéa que :

« La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance. »

En effet, la référence au délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance paraît renvoyer au premier alinéa de l’article R. 322-12, qui fait à son tour référence à la dénonciation du commandement de payer valant saisie :

« Le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation. »

Ainsi :

  • Les assignations hors audience d’orientation signifiées à l’occasion de la demande de vente amiable du débiteur, d’une demande de subrogation ou d’une demande de caducité du commandement pour péremption semblent devoir rappeler les dispositions de l’article R. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
  • La mise en cause des créanciers inscrits qui accompagne la demande de vente amiable du débiteur doit vraisemblablement être effectuée au moyen d’une dénonciation du commandement de payer valant saisie et assignation rappelant les dispositions des articles R. 322-12 et R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, relatifs aux délais et aux modalités de déclaration de créance à la procédure de saisie,
  • S’agissant d’assignations délivrées dans le cadre d’une procédure écrite avec représentation obligatoire, elles comporteront également :
    • Les mentions communes aux actes d’huissiers de justice des article 56, 648 et 472 du code de procédure civile,
    • Les mentions de l’article 752 du code de procédure civile et notamment la constitution du demandeur, mais pas nécessairement le délai dans lequel le défendeur doit constituer avocat qui est propre à la procédure applicable devant le tribunal judiciaire et qui n’est pas repris par l’article R. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
    • Les mentions de l’article 751 du code de procédure civile concernant l’obligation de constituer avocat, puisque la seule hypothèse dans laquelle la constitution n’est pas obligatoire concerne le débiteur qui présente une demande de vente amiable à l’audience d’orientation,
  • Enfin, ces assignations seront délivrées pour la première date utile, conformément au premier alinéa de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, et sous réserve des dispositions de l’article R. 121-13 du même code :

Article R. 121-11, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution :

« Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. »

Article R. 121-13 du code des procédures civiles d’exécution :

« Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense. »

Cette analyse est corroborée par la circulaire n° CIV/17/06 du 14 novembre 2006, qui sous le titre 1.3.1 indique :

« A l’instar des procédures d’exécution mobilière, l’article 4 prévoit que la procédure est initiée par la signification de l’acte de saisie qui est, en la matière, le commandement de payer valant saisie. En revanche, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret susvisé du 31 juillet 1992, la juridiction n’est saisie qu’ultérieurement, par la remise au greffe d’une assignation.

Si l’assignation est en principe délivrée par le créancier au débiteur, à l’effet de comparaître à l’audience d’orientation, une assignation peut être délivrée par d’autres parties. Ainsi, le débiteur peut prendre l’initiative de la saisine du juge de l’exécution par assignation, notamment pour obtenir la mainlevée de la mesure qu’il jugerait infondée ou la péremption du commandement, ou encore pour être autorisé dès avant l’audience d’orientation à vendre son bien à l’amiable. De même, avant la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, un créancier inscrit peut assigner le créancier poursuivant aux fins de subrogation.

L’assignation comporte les mentions communes à toute assignation (article 56 du nouveau code de procédure civile). En revanche, les mentions spécialement exigées pour la procédure ordinaire devant le juge de l’exécution par le second alinéa de l’article 15 du décret susvisé du 31 juillet 1992, n’ont pas à être reproduites car elles concernent des règles de procédure qui ne sont pas applicables en matière de saisie immobilière (à savoir les articles 11 à 14 du décret susvisé).

L’assignation est délivrée pour la première audience utile du juge de l’exécution, en application du premier alinéa de l’article 15 du décret du 31 juillet 1992. Toutefois, cette règle est écartée pour l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, qui doit être délivrée par le créancier poursuivant dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience. Dans cette hypothèse, un délai minimum s’impose pour permettre la mise en cause des créanciers titulaires d’une sûreté sur le bien. Quant au délai maximum, il tend à éviter un allongement de la durée de la procédure. »

La circulaire ne recommande pas la reproduction de l’article R. 311-4 dans l’assignation délivrée au créancier poursuivant et la reproduction des articles R. 322-12 et R. 322-13 dans la dénonciation et assignation délivrée aux créanciers inscrits. Néanmoins, le manque de clarté du texte doit conduire le praticien à faire preuve de prudence.

Date de fraîcheur : 03/12/2021

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