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La durée des effets du commandement de payer valant saisie immobilière



Les effets du commandement de payer valant saisie, à savoir la restriction des droits du débiteur saisi, la saisie des loyers et la mise sous séquestre du bien, ont pour contrepartie une durée de validité limitée dans le temps.

Ces effets sont donc interrompus soit par la péremption du commandement de payer valant saisie, soit par la réalisation de la vente à laquelle la procédure aboutit lorsqu’elle est menée jusqu’à son terme.

Le délai de péremption

Lorsque le législateur a réformé la procédure de saisie immobilière à l’occasion de la publication du décret du 27 juillet 2006, il a entendu limiter la durée d’une procédure qui pouvait auparavant durer des années.

Le premier moyen utilisé pour parvenir à cet objectif a été de prévoir que le commandement de payer valant saisie cesserait de produire ses effets à l’expiration d’un délai de 2 ans, qui a récemment été porté à 5 ans.

Ce dispositif figure aujourd’hui à l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution :

« Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »

La publication est enregistrée au jour du dépôt de l’acte au service de la publicité foncière.

Lorsque la publication a été rejetée, la publication est enregistrée à compter de la date de la régularisation du rejet (article 34 du décret du 4 janvier 1955).

Lorsque la publication a été refusée ou rejetée et que la décision de rejet ou de refus a été contestée devant le tribunal administratif, la date de publication du commandement est celle de la décision ordonnant la publication (article 26 du décret du 4 janvier 1955).

Comme nous l’avons vu, le délai de péremption, qui était autrefois de 2 ans, a été porté à 5 ans par l’article 2 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. L’article 12 du même décret dispose à son deuxième alinéa que « Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils s'appliquent aux instances en cours à cette date, à l'exception des 19° et 25° de l'article 1er et de l'article 10, qui s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021. »

Ainsi, la modification du délai de péremption s’applique aux instances en cours, étant précisé que si le délai de péremption a déjà fait l’objet d’une prorogation et que le jugement ordonnant cette prorogation a précisé qu’elle valait pour une nouvelle durée de 2 ans, alors l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fera obstacle à l’application des dispositions de l’article 12 précité.

La procédure pour faire constater la péremption

Article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution :

« A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. »

Lorsque la procédure est pendante devant le juge de l’exécution, la demande de constatation de la péremption du commandement est présentée au juge par voie de conclusions.

La jurisprudence retient que la péremption peut être soulevée d’office par le juge (Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-31.170) et quelle peut être constatée par le juge sur la demande présentée par les débiteurs pour la première fois devant la cour d’appel, alors même qu’elle était acquise avant l’audience d’orientation (Civ. 2e, 18 octobre 2018, n° 17-21.293).

En vertu de la règle selon laquelle la publication d’un commandement de payer valant saisie au fichier immobilier est impossible lorsqu’un autre commandement de payer valant saisie au fichier immobilier a été préalablement publié et non radié, le tiers à la procédure peut avoir intérêt à solliciter la radiation du commandement.

En pratique, cette demande de radiation est sollicitée par voie d’assignation, selon les formes d’une assignation hors audience d’orientation.

La prorogation des effets du commandement

Article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution :

« Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. »

La prorogation des effets du commandement court à compter du moment où la décision de suspension ou de prorogation est publiée au fichier immobilier, et non à compter du moment où cette décision est rendue.

La demande de prorogation des effets du commandement est déposée par voie de conclusions au greffe des adjudications, lequel convoquera les parties par LR/AR.

Par conséquent, elle devra être présentée dans un délai permettant au greffe de convoquer les parties, au juge de délibérer, puis à l’avocat de procéder à la formalité de publication.

La demande de prorogation des effets du commandement est une demande incidente qui peut être présentée après l’audience d’orientation (Civ. 2e, 9 juin 2011, n° 10-30.310).

Il est à noter que tous les juges de l’exécution ne fonctionnent pas de la même façon. Certains demandent une assignation, tandis que d’autres fonctionnent par voie de requête.

La caducité du commandement de payer valant saisie

Article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution :

« Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.

La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. »

Les délais prescrits à peine de caducité sont :

  • la dénonciation du commandement au conjoint au plus tard le 1e jour ouvrable suivant sa délivrance au débiteur lorsque le bien appartient en propre au débiteur mais constitue la résidence de famille (R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution),
  • la publication du commandement au fichier immobilier dans un délai de 2 mois à compter de sa signification (R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution),
  • la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation dans un délai de 2 mois à compter de la publication du commandement (R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution),
  • la dénonciation du commandement aux créanciers inscrits et leur assignation à l’audience d’orientation dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation (R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution),
  • le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation (R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution),
  • la fixation de la date de l’audience d’orientation dans un délai de 3 mois maximum à compter de la signification de l’assignation à l’audience d’orientation (R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution), étant précisé que le délai plancher de 1 mois en-deçà duquel le texte interdit de fixer la date de l’audience d’orientation n’est pas prévu à peine de caducité (la procédure peut être abrégée, pas allongée),
  • l’affichage de la vente forcée dans un délai compris entre -2 et -1 mois avant l’audience d’adjudication (R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution),
  • le défaut de réquisition de la vente au jour de l’audience d’adjudication (R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution).

Les effets de la caducité

La caducité prive rétroactivement d’effet le commandement et entraîne l’extinction de l’instance (Civ. 2e, 4 septembre 2014, n° 13-11.887).

Par ailleurs, la caducité « atteint tous les actes de la procédure de saisie » que le commandement engage. Par conséquent, tous les actes de procédure subséquents sont anéantis (Civ. 2e, 19 février 2015, n° 13.28-445). Dans cette espèce, l’anéantissement des actes subséquents a privé l’assignation à l’audience d’orientation de son effet interruptif de prescription.

Le relevé de caducité

L’article R. 311-11 précité prévoit à ses alinéas 3 et 4 que :

« Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.

La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. »

Le juge peut ainsi relever la caducité pour motif légitime.

La décision de rapport est notifiée par le greffe.


Exemple : le créancier engage une procédure de saisie immobilière contre une villa, sans disposer de l’extrait d’acte de naissance du débiteur qui est ressortissant étranger. Au moment de la délivrance du commandement de payer, le débiteur reçoit en personne l’huissier, à qui il déclare que la villa est louée.

A l’audience d’orientation, le débiteur demande au juge de constater la caducité du commandement au motif que seule une dépendance située à l’extrémité de la parcelle était louée et que la villa en elle-même constituait le domicile conjugal. Aussitôt informé, le créancier dénonce le commandement au conjoint et invoque les dispositions de l’article R. 311-11 précité. Le juge fait droit à sa demande.


Date de fraîcheur : 28/10/2021

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