Les honoraires sont fixés conformément aux obligations déontologiques de la profession d’avocat qui sont décrites à l’article 11 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat :
Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
Les dossiers sont analysés et une convention d’honoraires est systématiquement établie pour encadrer la relation entre le cabinet et le client. Cette convention prévoit un honoraire forfaitaire, éventuellement assorti d’un honoraire de résultat, et lorsque la complexité de l’affaire le justifie, avec des postes de dépenses supplémentaires pour couvrir l’évolution de l’affaire sans avoir à établir de nouvelle convention.
Le cabinet propose trois types de facturation : le forfait, le taux horaire et l’honoraire de résultat.
L’honoraire au forfait permet au client de connaître exactement le montant des honoraires qui seront exposés au cours de la procédure. Les conventions du cabinet précisent à quelles prestations correspondent les honoraires demandés afin que les prestations non réalisées ne soient pas facturées, afin d’offrir un maximum de lisibilité.
Réservé aux affaires les plus complexes dans lesquelles le volume horaire qui sera nécessaire n’est pas connu à l’avance, le taux horaire permet au client de financer avec précision la prestation du cabinet.
La loi interdit à l’avocat de mettre en œuvre un pacte de quota litis, c’est-à-dire de signer une convention d’honoraires dans laquelle l’honoraire dépendrait exclusivement du résultat de l’affaire. En revanche rien n’interdit au cabinet de prévoit un honoraire de résultat, lorsque cet honoraire complète un honoraire fixé selon un forfait ou selon un taux horaire.
Pour que la vente se déroule dans de bonnes conditions, le créancier poursuivant doit organiser une visite des lieux qui doit permettre aux personnes intéressées…
Avant que la vente par adjudication n’ait lieu, le créancier poursuivant doit informer certains tiers à la procédure.
La vente forcée est organisée par les articles L. 322-5 à L. 322-13 et R. 322-26 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution.
Une fois la vente réalisée, le juge vérifie qu’elle est conforme aux conditions qui ont été fixées et, le cas échéant, ordonne la…
Les effets d’une vente volontaire Article L. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution : « La vente amiable sur autorisation judiciaire produit…
L’orientation de la procédure de saisie vers une vente amiable impose au débiteur la réalisation d’un ensemble de diligences, dont l’exécution…
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Les spécificités de la procédure de saisie immobilière se prolongent en matière d’appel, avec de nombreuses règles propres à cette…