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Sûretés judiciaires et saisies conservatoires : protéger vos créances contre l'insolvabilité



Dans l'univers du recouvrement de créances, les mesures conservatoires constituent un arsenal juridique précieux pour les créanciers. Ces dispositifs permettent d'agir rapidement lorsqu'une créance paraît menacée, sans attendre l'obtention d'un titre exécutoire.

Mesures conservatoires : une protection préventive

Les mesures conservatoires visent à empêcher un débiteur d'organiser son insolvabilité pendant qu'un créancier tente d'obtenir un titre exécutoire. Elles se divisent en deux grandes catégories selon l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) : les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires.

Conditions de mise en œuvre

Pour obtenir une mesure conservatoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

  • Une créance paraissant fondée en son principe (pas nécessairement certaine)
  • Des circonstances menaçant le recouvrement

Cette menace peut prendre diverses formes : difficultés financières, résistance au paiement après mise en demeure, ou comportement laissant craindre une organisation d'insolvabilité. La jurisprudence considère par exemple qu'un débiteur qui garde le silence après plusieurs relances crée une "apparence de défaillance" justifiant la mesure (CA Orléans, 26 nov. 2020).

Dans certains cas, l'autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire. L'article L.511-2 du CPCE dispense notamment d'autorisation les créanciers munis d'un titre exécutoire, d'une décision de justice non encore exécutoire, ou encore en cas d'impayé d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou de loyers.

Les saisies conservatoires

La saisie conservatoire de meubles corporels

Cette mesure rend indisponibles les biens meubles du débiteur sans les retirer de sa possession. Le débiteur en devient le gardien, mais ne peut plus les vendre ou les déplacer sous peine de sanctions pénales (article 314-6 du Code pénal).

L'huissier de justice dresse un procès-verbal de saisie qui contient :

  • La référence à l'autorisation ou au titre
  • La description précise des biens saisis
  • L'information sur les droits du débiteur

La saisie est ensuite dénoncée au débiteur dans un délai de 8 jours à peine de caducité.

La saisie conservatoire de créances

Cette forme de saisie permet de bloquer les sommes dues au débiteur par un tiers (exemple typique : les comptes bancaires). Son efficacité est renforcée par l'article L.523-1 du CPCE qui lui attribue un effet de consignation de plein droit, octroyant au créancier saisissant le privilège du gagiste.

Le mécanisme est triangulaire : il implique le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi (souvent une banque). L'acte de saisie contient l'identité des parties, le montant réclamé et interdit au tiers saisi de disposer des sommes dans la limite de ce montant.

Le tiers saisi doit déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur. S'il ne le fait pas sans motif légitime, il peut être condamné à payer les causes de la saisie.

La saisie conservatoire des droits d'associé et valeurs mobilières

Innovation de la loi du 9 juillet 1991, cette saisie permet d'appréhender des parts sociales ou des actions. Elle concerne l'ensemble des droits pécuniaires (dividendes notamment) mais pas les droits politiques (droit de vote).

La saisie s'opère par signification à la société émettrice, à son mandataire ou à l'intermédiaire habilité.

La saisie européenne des comptes bancaires

Le règlement n°655/2014/UE du 15 mai 2014 a créé une procédure uniforme permettant à un créancier d'obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires dans un cadre transfrontalier.

Cette procédure permet d'immobiliser les fonds d'un débiteur détenus sur un compte bancaire dans un autre État membre, sans exequatur préalable.

Les sûretés judiciaires

À la différence des saisies conservatoires qui rendent les biens indisponibles, les sûretés judiciaires permettent d'obtenir une cause de préférence sans bloquer la disposition des biens. L'article L.531-1 du CPCE prévoit qu'une sûreté judiciaire peut être constituée sur :

  • Les immeubles
  • Les fonds de commerce
  • Les actions, parts sociales et valeurs mobilières

Publicité provisoire et définitive

La sûreté judiciaire se déroule en deux temps :

  1. Publicité provisoire : valable 3 ans et renouvelable

    • Pour l'hypothèque : inscription au service de publicité foncière
    • Pour le nantissement du fonds de commerce : inscription au greffe du tribunal de commerce
    • Pour les parts sociales ou valeurs mobilières : signification à la société
  2. Publicité définitive : intervient après l'obtention d'un titre exécutoire

    • Elle doit être effectuée dans les 2 mois suivant la force de chose jugée du titre
    • Elle donne rang à la sûreté à la date de la publicité provisoire (rétroactivité)

Cette rétroactivité constitue l'intérêt majeur des sûretés judiciaires, notamment en cas de procédure collective ultérieure. Même si le jugement d'ouverture interdit de nouvelles inscriptions (article L.622-30 du Code de commerce), la publicité définitive reste possible si la publicité provisoire est antérieure à la cessation des paiements.

Stratégies de défense du débiteur

Le débiteur n'est pas sans recours. Il peut contester la mesure conservatoire devant le juge de l'exécution pour obtenir :

  • La mainlevée de la mesure si les conditions ne sont pas réunies
  • La réduction de son assiette quand la valeur des biens grevés est manifestement excessive
  • La substitution d'une autre garantie (caution bancaire notamment)

Le créancier doit prouver que les conditions de la mesure sont réunies, ce qui inverse la charge de la preuve habituelle.

Conversion en mesures d'exécution forcée

Les mesures conservatoires sont provisoires par nature. Pour produire tous leurs effets, elles doivent être converties en mesures d'exécution forcée.

Le créancier doit :

  1. Obtenir un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution de la mesure (à peine de caducité)
  2. Signifier un acte de conversion au débiteur
  3. En cas de saisie effectuée entre les mains d'un tiers, signifier l'acte de conversion à ce dernier

Pour les saisies conservatoires de meubles ou de droits incorporels, la conversion permet ensuite de procéder à la vente forcée des biens saisis.

Conseil pratique

Le choix entre saisie conservatoire et sûreté judiciaire dépend de l'objectif poursuivi. La saisie conservatoire est préférable pour bloquer immédiatement des comptes bancaires ou des biens meubles, tandis que les sûretés judiciaires sont plus adaptées pour garantir des créances importantes en prenant rang sur des immeubles ou des fonds de commerce.

Les délais étant stricts, une collaboration avec un avocat spécialiste de cette matière technique s'avère souvent nécessaire. Un simple retard dans la dénonciation ou dans l'introduction de l'action au fond peut faire perdre tout le bénéfice de la mesure conservatoire.

Notre cabinet d'avocats accompagne quotidiennement des créanciers dans la mise en œuvre de ces mesures conservatoires, depuis l'analyse du risque d'insolvabilité jusqu'à la conversion en mesure d'exécution. N'hésitez pas à nous consulter pour une analyse personnalisée de votre situation et la mise en œuvre de la stratégie la plus adaptée à votre créance.

Sources

  • Code des procédures civiles d'exécution : articles L.511-1 à L.531-2 et R.511-1 à R.533-6
  • Code de commerce : articles L.622-30, L.632-1
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 juin 2006, n°04-19.670 (charge de la preuve)
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 octobre 2016, n°15-13.302 (apparence de créance)
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 juin 2006, n°04-15.597 (réduction d'assiette)
  • CA Orléans, 26 novembre 2020, RG n°20/00522 (menace de recouvrement)
  • Règlement UE n°655/2014 du 15 mai 2014 (saisie européenne des comptes bancaires)
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