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L'injonction de payer



L’injonction de payer fait partie des procédures judiciaires de recouvrement de créances.

Elle permet, grâce à l’intervention d’acteurs judiciaires (tribunaux, juges, huissiers) de se faire rembourser une dette face à un débiteur réfractaire.

La procédure dite d'injonction de payer est donc une procédure simplifiée, introduite par un créancier, qui tend au recouvrement de certaines créances. L'ordonnance d'injonction de payer ordonne au débiteur de payer une certaine somme à son créancier, à charge pour lui de former opposition en cas de désaccord.

Les principales dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer sont prévues aux articles 1405 à 1424, 1424-1 à 1425 du codes procédure civile et à l’article L. 211-17 du code d’organisation judiciaire.

Toutefois, il faut noter que les mesures de recouvrement judiciaire s’opposent aux mesures de recouvrement amiable qui se caractérisent par la conclusion d’un accord entre les parties sans que la justice n’intervienne dans la procédure.  

L’étendue ou domaine d'application de l’injonction de payer

Au préalable, notons qu’une créance, par opposition à une dette, est un droit par lequel une personne peut exiger une somme d’argent. Dès lors, on n’appelle créancier, le titulaire d’une créance et débiteur, le titulaire d’une dette. Par exemple, le livreur qui a livré sa marchandise chez son client et qu’il n’a pas encore été payé, il détient alors une créance envers ce dernier. Mais si certaines créances peuvent être demandées en injonction de payer et d’autres ne peuvent l’être en aucune manière.

Les créances concernées

En effet, ce sont les dispositions de l’article 1405 du code de procédure civile, issues du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, qui déterminent les créances susceptibles de faire appel à la procédure en injonction de payer. Ainsi, peuvent faire l'objet d'une injonction de payer conformément à l’article cité ci-après :

1) les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et s'élevant à un montant déterminé. En matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2) les créances qui résultent de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acception de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

En résumé, ce sont * les créances contractuelles dont le montant est déterminé par le contrat, * celles résultant de l’acceptation du tirage, de l’endossement ou de l’aval d’une lettre de change, * la souscription, l’endossement ou l’aval d’une lettre de change, * l’acceptation de la cession de créance transférée par bordereau Dailly.

Il faut retenir que la liste fournie à l'article 1405 du code de procédure civile est limitative.

Les créances non concernées par injonction de payer

Ne peuvent faire l'objet d'une injonction de payer, toutes les créances qui ne figurent pas dans la liste fournie à l'article 1405 du code de procédure.

Il n’est pas possible d’utiliser la procédure en injonction de payer pour obtenir le recouvrement d’une pension alimentaire ou d’un chèque sans provision (Orléans, 28 oct. 1976 : JCP 1978. II. 18896, obs. J. A. ; Rev. huiss. 1978. 879, obs. Lescaillon). De même pour les créances de dommages-intérêts sauf si la demande a une cause contractuelle ou si l’engagement résulte d’une lettre de change acceptée ou d’un billet à ordre (Cour de cassation - Chambre commerciale 14 juin 1971 / n° 70-11.077.).

D’ailleurs, la jurisprudence retient que le moyen tendant à faire déclarer irrégulière une procédure d'injonction de payer pour avoir été engagée hors des cas d'ouverture prévus par les textes constitue une exception d'incompétence (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juillet 1985, 84-11.416.).

En matière d’injonction de payer, la haute Cour considère que le recouvrement d'une créance ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer que lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale. Ainsi, la jurisprudence admet qu’il ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer le recouvrement de la créance d'une banque résultant de la mise en jeu d'un contrat de cautionnement pour tous les engagements d'une entreprise à concurrence de leur montant puisque le montant de la demande de la banque n'était pas déterminé en vertu des seules stipulations du contrat (Cour de Cassation ; 2e chambre civile 8 février 1989, n° 87-20.264.)

De la compétence juridictionnelle aux voies de recours

Au préalable, pour intenter une action en injonction de payer, il faut commencer par identifier la juridiction compétente, la forme de la saisine du juge, les effets de la décision rendue par ce dernier et enfin, le recours en cas de contestation de celle-ci.

Les règles de compétence

Conformément aux dispositions de l’article 1406 alinéa 3 du code procédure civile, les règles de compétence sont d'ordre public et le juge doit relever d'office son incompétence.

La loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019 confie à une juridiction nationale le traitement dématérialisé des injonctions de payer. Autrement dit, les demandes d'injonction de payer seront regroupées dans un tribunal judiciaire unique pour l'ensemble du territoire français, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce par application à l’article L. 211-17 du COJ.

Cependant, il existe une compétences dite matérielle et une autre nommée territoriale.

Compétence matérielle

Toujours selon l’article 1406 cité ci-après alinéa 1er, la demande doit être portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans les limites d'attribution de ces juridictions.

Compétence territoriale

Enfin, sur la territorialité du juge la règle est claire. En effet, l’alinéa 2 des mêmes dispositions dispose que le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Sur la forme de l’acte

Selon l’article 1407 alinéa 1er du code de procédure civile, la demande de l’injonction de payer prend la forme d'une requête remise ou adressée, selon les cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.

Cette réforme du 23 mars 2019 prévoit à travers un décret qu’à partir de cette année les demandes d'injonction de payer seront formées par voie dématérialisée devant ledit tribunal judiciaire unique. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par le ministère d’avocat ou par un mandataire pourront être adressées au greffe sur support papier.

La requête doit respecter les dispositions prévues aux articles 54, 57 et 1407, alinéa 2 du code de procédure civile, c’est-à-dire être datée, signée et présenter certaines mentions obligatoires : les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social. Il faut aussi préciser le fondement de la créance.

Les documents justificatifs doivent impérativement accompagner la requête sous forme d’un bordereau de pièces (v. art. 1407, al. 3 C. pr. civ.).

Sur les conséquences de la décision du juge

Sur ce point, le juge ne va pas rendre un jugement mais une ordonnance d'injonction. Celle-ci sera en principe non motivée et dans ce cas plusieurs possibilités s'offrent au juge :

1) lorsque la cause qui lui était demandée est fondée à ses yeux, alors celui-ci rend une ordonnance portant injonction de payer pas application à l’article 1409 du code procédure civile. Le créancier doit dans ce cas, signifier l'ordonnance à chacun des débiteurs dans les six mois. À défaut, celle-ci est réputée non avenue ; (v. art. 1411 C. pr. civ.)

2) lorsque le juge retient une partie de la demande, le demandeur peut dans ce cas renoncer à celle-ci en ne signifiant pas l'ordonnance au(x) débiteur(s) et en introduisant par la suite une instance selon les voies de droit commun (v. art. 1409, al. 3, C. pr. civ.) sinon il peut poursuivre l'exécution pour la créance retenue par le juge. Néanmoins, il sera privé de la possibilité de poursuivre le recouvrement pour le surplus de sa créance par les voies de droit commun ;

3) enfin, lorsque la demande lui paraît infondée, le juge rejette la requête sans recours pour le créancier, sauf si celui-ci procède selon les voies de droit commun conformément à l’article 1409, alinéa 2 du même code. La requête et les documents produits sont alors restitués au requérant en outre, celui qui a saisi le juge (v. art. 1410, al. 2 C. pr. civ.).

Les différents recours

Deux recours sont offerts aux parties qui se sentent lésées de la décision du juge. Ainsi, selon l’article 1412 du même code, le débiteur peut former opposition et utiliser lesdites voies de recours. Ces différents moyens permettent l'ouverture d'un débat contradictoire.

Lorsque ce n'est plus possible, par application aux articles 1422 et 1423 du même code, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ou du désistement du débiteur.

Dès lors, l’apposition de cette formule vaut titre de jugement et produira tous les effets d'un jugement contradictoire. D’ailleurs la Cour de cassation a récemment jugé que l'ordonnance d'injonction de payer peut-être revêtue de la formule exécutoire dès lors qu'aucune opposition n'a été formée dans le mois qui suit sa signification, même si son acte de signification a fait mention d'une voie de recours erronée (Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-15.771, n° 945 D.)

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