Cabinet Morenon Me contacter

Par téléphone :
06 98 38 74 82

Par mail :
M'ECRIRE

Localisation :
ME TROUVER

Réseaux sociaux :
LINKEDIN

Le commandement de payer valant saisie immobilière : les mentions obligatoires



Le commandement de payer valant saisie immobilière est l’acte de procédure qui engage la procédure de saisie immobilière. En tant que tel, il est soumis à un formalisme rigoureux qui trouve sa source dans plusieurs textes : le code de procédure civile, le code des procédures civiles d’exécution et le décret du 4 janvier 1955 relatif au service de la publicité foncière, dont les exigences ont été décrites dans un article précédent.

Les mentions communes aux actes d’huissiers de justice

Le commandement de payer, étant un acte de procédure, est bien évidemment signifié par un huissier de justice. Dès lors, les dispositions du code de procédure civile relatives aux mentions communes à tous les actes d’huissier de justice lui sont applicables.

Ces dispositions se trouvent à l’article 648 du code de procédure civile :

«Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

  1. Sa date ;
  2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  3. b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
  4. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
  5. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.»

Les mentions propres au commandement de payer valant saisie immobilière

L’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution détaille les mentions devant figurer dans le commandement de payer valant saisie immobilière:

«Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :

1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile;»

2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;

5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;

6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;

7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre;

8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;

9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;

11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;

12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;

13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.

Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier»

La nullité nécessite la démonstration d’un grief (voir par ex. Civ. 2e, 30 avril 2009, n°08-12.105).

En revanche, l’erreur affectant le décompte des sommes dues figurant au commandement de payer valant saisie immobilière n’est jamais une cause de nullité.

Date de fraîcheur : 28/10/2021

< Article précédent Table des matières Article suivant >
Retour
Me contacter, me poser une question
Veuillez préciser votre demande
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide